L’ISDI et ses membres s’engagent à garantir l’utilisation appropriée des substituts du lait maternel (BMS), lorsqu’ils sont nécessaires, sur la base d’informations scientifiques et factuelles et d’une commercialisation éthique.
En 2022, l’Assemblée mondiale de la Santé (WHA75) a demandé que, d’ici 2024, le Directeur général de l’OMS,
- élabore des orientations à l’intention des États membres sur les mesures réglementaires visant à restreindre la commercialisation numérique des substituts du lait maternel, afin de garantir que les réglementations existantes et nouvelles conçues pour mettre en œuvre le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel et les résolutions pertinentes ultérieures de l’Assemblée de la Santé traitent de manière adéquate des pratiques de commercialisation numérique ;
- rende compte de l’exécution de la tâche décrite au paragraphe (1) à la Soixante-dix-septième Assemblée mondiale de la Santé en 2024.
Après la publication des Orientations en novembre 2023, elles ont été « notées » par le Conseil exécutif de l’OMS en janvier 2024, et le Secrétariat de l’OMS a reconnu que ses consultations avec les États membres avant leur publication étaient « insuffisantes », s’engageant à tenir de nouvelles consultations régionales avec les États membres sur le fond des orientations. Avant les discussions sur les Orientations lors de la 77e Assemblée mondiale de la Santé (WHA77), du 27 mai au 1er juin 2024, la position de l’ISDI sur les Orientations est présentée ci-dessous.
1. Les Orientations vont au-delà du mandat de l’OMS : les Orientations constituent des recommandations politiques ; elles ne devraient donc pas employer un langage impératif, et des consultations sur le fond devraient être tenues avec les États membres
Les Orientations vont au-delà du mandat de l’OMS. Le Conseiller juridique de l’OMS a précédemment confirmé que le libellé du Code n’a qu’un caractère de recommandation, conformément à l’article 23 de la Constitution de l’OMS[1]. À ce titre, il n’est pas juridiquement contraignant[2]. Toute « Orientation » ultérieure élaborée par l’OMS n’a donc, de même, qu’un caractère de recommandation. Les références, dans les Orientations, à des actions impératives telles que « interdire », « empêcher » ou appliquer des « sanctions » devraient être supprimées ou remplacées par un langage de nature recommandatoire.
En outre, étant donné que les Orientations constituent des recommandations politiques, les États membres auraient dû être associés à leur élaboration. Par conséquent, le Secrétariat de l’OMS devrait honorer son engagement à tenir des consultations sur le fond des Orientations et à publier le rapport de synthèse décrivant les thèmes soulevés lors de la consultation publique préalable et les décisions ultérieures prises en réponse.
2. Les Orientations devraient reconnaître la primauté du droit national sur le Code et tenir compte du contexte national
Les Orientations élèvent le statut (juridique) du Code de l’OMS au-dessus du droit national en suggérant que « les pratiques de commercialisation soient conformes au Code … indépendamment de toute mesure réglementaire mise en œuvre aux niveaux national et infranational »[3]. De plus, les Orientations incitent les fabricants à enfreindre les lois antitrust applicables en suggérant que les fabricants garantissent la « conformité des fournisseurs »[4].
Les Orientations devraient reconnaître la primauté du droit national sur le Code et tenir compte du contexte national, les États membres étant les mieux placés pour déterminer les mesures nationales qu’ils souhaitent adopter s’ils mettent en œuvre les Orientations.
3. Les Orientations devraient corriger ou supprimer les inexactitudes factuelles
Les Orientations comportent plusieurs inexactitudes, en particulier dans les définitions et la terminologie. Par exemple, le Code parle de commercialisation « appropriée ». Il n’« interdit pas toutes les formes de promotion des substituts du lait maternel », comme l’affirment les Orientations[5]. Des termes tels que « promotion croisée », « aliments pour nourrissons et jeunes enfants » ou « promotion » ne sont nullement définis dans le Code. Ils sont plutôt définis – pour la première fois – dans un rapport du Secrétariat à la WHA69 (A69/7 Add.1). Enfin, les Orientations élargissent le champ des substituts du lait maternel, tel que défini dans le Code[6], de 0-6 mois pour inclure « tous les laits (ou produits pouvant être utilisés pour remplacer le lait, tels que les laits d’origine végétale), sous forme liquide ou en poudre, qui sont spécifiquement commercialisés pour l’alimentation des nourrissons et des jeunes enfants jusqu’à l’âge de 3 ans (y compris les préparations de suite et les laits de croissance) ».
Ces inexactitudes factuelles devraient être corrigées ou supprimées.
4. Les Orientations devraient respecter les obligations internationales des membres en matière d’obstacles techniques au commerce, de fourniture transfrontalière de services et de protection des droits de propriété intellectuelle
La réglementation proposée de la prétendue promotion transfrontalière est incompatible avec les autres obligations internationales des membres, notamment au titre des accords visés de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Par exemple, de nombreux membres de l’OMC ont pris des engagements garantissant l’accès aux marchés d’autres membres de l’OMC à la fois pour (i) les produits, y compris les BMS ; et (ii) les services, y compris la fourniture transfrontalière de services, comme la commercialisation[7]. En outre, une discrimination à l’encontre des BMS importés violerait les obligations de traitement national de l’OMC.
Enfin, l’Accord de l’OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC) prévoit une protection minimale des droits de propriété intellectuelle, y compris les marques de commerce et les marques. Les Orientations n’en tiennent pas compte lorsqu’elles recommandent que les États membres mettent en œuvre des « mesures réglementaires [qui] interdisent effectivement … la promotion des marques, sur l’ensemble des canaux et médias, y compris les médias numériques »[8].
[1] WHO, Second Meeting of the INB, “Background information related to the identification by the Intergovernmental Negotiating Body of the provision of the WHO Constitution under which the instrument should be adopted,” p. 4, 22 July 2022 (A/INB/2/INF./1).
[2] Voir WHA34/1981/REC/1, Annexe 3 – « Implications juridiques et autres de l’adoption du … Code… »
[3] Orientations, Recommandation 10.
[4] Recommandation 9.1.
[5] Orientations, p. 1 (Contexte).
[6] Le Code définit les substituts du lait maternel ainsi : « substituts du lait maternel désignent tout aliment commercialisé ou présenté d’une autre manière comme un remplacement partiel ou total du lait maternel, qu’il soit ou non adapté à cet usage. »
[7] Au titre de l’Accord général de l’OMC sur le commerce des services (AGCS), de nombreux membres de l’OMC ont pris des engagements dans les sous-secteurs de services suivants : services de publicité, certains services informatiques et connexes (en particulier le traitement de données et les services de bases de données), ainsi que certains services de télécommunication (tels que l’information en ligne et/ou le traitement de données). Les engagements d’accès aux marchés pris au titre du mode 1 dans l’un quelconque des secteurs susmentionnés signifient, par définition, que les services de commercialisation numérique sont autorisés sur ce marché.
[8] Orientations, Recommandations 1 et 2.